Règlement sur la pêche sur le site de la Carrière de l'orient

  • Règlements

Ordonnance de police réglementant la pêche sur le site de la carrière de l’Orient adoptée par le conseil communal du 28 octobre 2002 et modifiée par le conseil communal du 27 mars 2017.

Article 1er

Il est défendu de pêcher dans les plans d'eau de la carrière de l'Orient sans être porteur d'une autorisation valable délivrée par le bourgmestre.
Pour être valable, l'autorisation doit avoir été délivrée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement et doit en outre comporter la photo de son titulaire.
La validité de l'autorisation est limitée à 1 an prenant cours au 1er janvier d'un exercice pour se terminer au 31 décembre de l'exercice concerné.
La délivrance de l'autorisation est, par ailleurs, subordonnée au paiement préalable de la redevance au montant déterminé par le conseil communal.

Article 2

L’autorisation visée à l’article 1er est nominative et est incessible.

Article 3

Tout détenteur de l'autorisation visée à l'article 1er s'oblige à respecter les prescriptions du présent règlement ainsi que celles contenues dans l'ordonnance de police réglementant l'accès au site de la carrière de l'Orient.

Article 4

Quiconque pêche dans les plans d’eau de la carrière de l’Orient est tenu d'exhiber l’autorisation visée à l’article 1er à toute demande des personnes habilitées à faire respecter le présent règlement, à savoir : le personnel de police, le gestionnaire du site Aqua Tournai, les membres du personnel communal chargés de la surveillance du site ainsi que toute autre personne désignée par le collège èchevinal.

Article 5

La pêche n’est autorisée qu'aux emplacements spécialement aménagés à cet effet et délimités sur un plan qui sera joint à l’autorisation pour faire partie intégrante de celle-ci.
Le cas échéant, par dérogation à l'article 2 de l'ordonnance de police réglementant l'accès au site de la carrière de l'Orient, le titulaire de l'autorisation visée à l'article 1er peut accéder aux plans d'eau de la carrière de l'Orient par la ou les entrée(s) expressément indiquée(s) comme telle(s) sur le plan dont question ci-avant.

Article 6

La pêche n’est autorisée qu’à partir du deuxième samedi d'avril jusqu’au deuxième samedi d'octobre et ce, pendant les horaires d’ouverture du site de la carrière de l’Orient.
En dehors des périodes précitées et des horaires d’ouverture du site, toute pêche est interdite sauf dérogation spéciale prévue à l’occasion d’une manifestation (concours, marathon) organisée avec l’accord du collège échevinal.

Article 7

Il est interdit :

  • de pêcher sous la glace ;
  • de pêcher et d'amorcer au sang ou à la moelle ;
  • de pêcher au vif (sauf pour les carnassiers) ou au poisson mort actionné ou non, quelle que soit l'espèce de poisson utilisée ;
  • de pêcher au poisson d'étain ou de plomb ou avec tout autre leurre imitant un poisson.

Article 8

Il est interdit d'employer un engin ou appareil de pêche autre que la ligne à main, l'épuisette et la bourriche.
Les bourriches en métal sont proscrites.
L'épuisette est de dimension libre et son usage n'est permis que pour enlever le poisson pris à la ligne.
Seul l’amorçage manuel est autorisé et celui-ci ne peut s’effectuer qu’à partir des berges.

Article 9

Tous les poissons pêchés devront être immédiatement rejetés à l'eau sauf s’il s’agit de brochets ou de perches qui atteignent respectivement la taille de 50 cm et de 18 cm.

Article 10

Il est interdit de pêcher à plus de trois lignes à main.
Une même ligne à main ne peut être munie que d'un hameçon simple.

Article 11

La pêche à l'écrevisse est interdite.

Article 12

Le pêcheur a l'obligation de tenir l'emplacement de pêche en parfait état de propreté. Les détritus, lignes cassées, plombs, morceaux de fils devront être impérativement pris en charge par les pêcheurs.

Article 13

Le pêcheur est tenu de respecter la faune, la flore et les diverses installations du site.
Il est strictement interdit de jeter dans l'eau des substances liquides ou solides qui sont de nature à enivrer le poisson, à le détruire ou à polluer l'eau.

Article 14

La pêche dans l'étang de concours est strictement réservée aux membres des associations de pêche qui sont porteurs de l'autorisation spéciale délivrée par le bourgmestre.
La pêche dans l'étang de concours n'est autorisée que pendant la durée des concours.
Le calendrier des concours sera établi chaque année par le bourgmestre.

Article 15

Il est strictement interdit de déverser des poissons étrangers au site sauf autorisation écrite du bourgmestre.

Article 16

Le non-respect de l'une ou l'autre des prescriptions visées ci-avant sera sanctionné par l'application d'une amende administrative d'un montant maximum de 175 EUR si le contrevenant est mineur et de 350 EUR si le contrevenant est majeur conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et/ou la suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche.
Le Fonctionnaire sanctionnateur peut proposer au contrevenant une mesure alternative à l’amende administrative (prestation citoyenne ou médiation) et ce conformément à la procédure prévue au sein du règlement général de police de la Ville de Tournai et de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

Disposition transitoire

Article 17

Le montant de la redevance annuelle afférente à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 1er est fixé à 25,00 EUR.
Ce montant est applicable aussi longtemps qu'il n'a pas été modifié par le conseil communal aux termes d'une délibération séparée.