Le conseil communal, en sa séance du 24 juin 2024 a décidé d'arrêter comme suit les termes du règlement-taxe sur les demandes de changement de nom.
Article 1er
Il est établi, pour les exercices 2024 et 2025, une taxe communale sur les demandes de changement de nom.
Article 2
La taxe est due par la personne qui demande le changement de nom.
Article 3
La taxe est fixée à 140,00 EUR par demande.
La taxe est réduite à 10 % de la taxe de base de 140,00 EUR par demande lorsque le changement de nom est rendu obligatoire dans un jugement rendu par un tribunal civil.
Article 4
La taxe est perçue au comptant contre remise d’une preuve de paiement conformément à l’article L3321-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 5
À défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.
En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 6
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition.
Article 7
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- responsable de traitement : la commune de Tournai ;
- finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- catégorie de données : données d’identification ;
- durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État ;
- méthode de collecte : les données sont communiquées par le demandeur ;
- communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune.
Article 8
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 9
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.