Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et ménagers assimilés

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Le Conseil communal du 18 décembre 2023 a décidé d’arrêter les termes du règlement-taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et ménagers assimilés.

Article 1er

Il est établi, pour l’exercice 2024, une taxe communale annuelle sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et ménagers assimilés.

Est visé l’enlèvement des déchets ménagers et ménagers assimilés.

Article 2

La taxe est due :

1. Par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de population ou au registre des étrangers, occupant tout ou partie d’immeuble bâti sis sur le territoire de la Ville. Par ménage, on entend, soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes ayant une vie commune;

2. Par toute personne physique ou morale ou, solidairement, par les membres de toute association exerçant sur le territoire de la commune dans le courant de l’exercice une activité de quelque nature qu’elle soit, lucrative ou non, exerçant une profession libérale, indépendante, commerciale, de services ou industrielle ou autre et occupant tout ou partie d’immeuble situé sur le territoire communal, à l’exception des personnes, dont question à l’article 2.3. En cas de coïncidence entre le lieu de l’activité professionnelle d’une personne physique et le lieu où est inscrit le ménage auquel appartient ladite personne physique, seule la taxe du ménage est due.

3. Par tout établissement communautaire.

Par établissement communautaire, on entend :

a. L’établissement, quelle qu’en soit la dénomination, destiné à l’hébergement de personnes qui y ont leur résidence habituelle et bénéficient, en fonction de leur dépendance, de services collectifs familiaux, ménagers, d’aide à la vie familiale ou de soins infirmiers ou paramédicaux;

b. L’établissement, quelle qu’en soit la dénomination, qui offre à ses résidents des logements, qui y ont leur résidence habituelle, leur permettant de mener une vie indépendante ainsi que des services auxquels ils peuvent librement faire appel;

c. L’établissement dans lequel les personnes qui y sont domiciliées sont reprises au registre national sous le régime de la « communauté ».

Dans toutes les hypothèses, lorsqu’un établissement comprend, en son sein, plusieurs unités d’établissement, chacune de ces unités est considérée comme un établissement communautaire distinct.

4. Par toute personne soumise à la taxe sur les secondes résidences;

5. Par toute association de fait culturelle, sportive ou sociale et toute ASBL culturelle, sportive ou sociale occupant de manière permanente tout ou partie d’un bâtiment et ce à titre exclusif.

Article 3

La taxe est fixée comme suit :

  • Pour les contribuables visés à l’article 2.1) :
    • 65,00 EUR par an par ménage d’une personne,

    • 110,00 EUR par an par ménage de plus d’une personne.

  • Pour les contribuables visés à l’article 2.2) :
    • 159,00 EUR par an par immeuble affecté aux activités visées par l’article 2.2).

  • Pour les contribuables visés à l’article 2.3) :
    • 25,00 EUR par an par lit (1 personne) occupé ou non.

  • Pour les contribuables visés à l’article 2.4) :
    • 159,00 EUR par an par seconde résidence.

  • Pour les contribuables visés à l’article 2.5) :
    • 159,00 EUR par an par association.

Toute année commencée est due en entier, la situation au 1er janvier de l’exercice étant seule prise en considération.

Article 4

Sont exonérés de la taxe :

  • les personnes qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, sont inscrites au registre de la population comme membre d’une communauté;
  • les organismes dépendant de l’État, de la Province, de la Ville ou de l’autorité nationale d’un pays étranger, et les établissements scolaires. Si les immeubles abritant ces organismes et établissements contiennent des logements privés destinés à l’usage personnel ou professionnel de leurs agents et/ou, a fortiori, d’autres personnes, la taxe sera due par le ou les ménages ainsi logés.

Article 5

Le dégrèvement de la taxe sera accordé, sur production d’un document probant dans les 12 mois à compter du 3e jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle :

  • aux contribuables visés à l’article 2.1 bénéficiant, au 1er janvier de l’exercice du droit à l’intégration sociale sous forme d’un revenu d’intégration sociale, sur présentation de l’attestation délivrée par le centre public d’action sociale ;

  • aux ménages visés à l’article 2.1 dont les revenus imposables globalement, recueillis annuellement par tous les membres du ménage ne dépassent pas :pour les ménages : 20.900,00 EUR ;pour les isolés : 15.675,00 EUR.

Le dégrèvement sera octroyé sur base de l’avertissement — extrait de rôle, d’une attestation du SPF Finances ou de la proposition de déclaration simplifiée, établis pour l’exercice d’imposition 2023 (revenus 2022) :

  • aux personnes hébergées, au 1er janvier de l’exercice, dans les asiles et maisons de santé, sur base d’une attestation probante délivrée par l’institution ;

  • aux personnes hébergées, au 1er janvier de l’exercice, dans les maisons de repos et les résidences services agréées, en application du décret du Gouvernement wallon du 4 juillet 2013, portant codification de la législation en matière de santé et d’action sociale en Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé, sur base d’une attestation probante délivrée par l’institution ;

  • aux personnes hébergées, au 1er janvier de l’exercice, dans un établissement communautaire qui s’acquitte de la présente taxe au taux applicable aux redevables visés à l’article 2.3, sur base d’une attestation probante délivrée par l’institution ;

  • aux personnes qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, disposent uniquement d’une adresse de référence au sens de l’article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour.

Article 6

La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 7

Il est octroyé, dans le cadre de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets et la mise en place d’un service minimum :

  • pour les isolés, pour les ménages ayant moins de trois enfants à charge et pour les personnes ayant la jouissance d’une seconde résidence, au choix du redevable :soit une liasse de 10 sacs prépayés (60 l);soit onze unités de dépôts de déchets dans les points d’apports volontaires (PAV) des « déchets ménagers résiduels » ;

  • pour les ménages ayant trois enfants ou plus à charge (familles nombreuses), l’enfant handicapé comptant pour deux enfants, au choix du redevable :soit deux liasses de 10 sacs prépayés (60 l);soit vingt-deux unités de dépôts de déchets dans les points d’apports volontaires (PAV) des « déchets ménagers résiduels ».

La preuve de la présence d’un enfant handicapé peut être apportée par la présentation d’une attestation délivrée par le SPF Sécurité sociale ou par tout autre document officiel prouvant qu’il rencontre l’une ou l’autre des définitions prévues par la loi.

Le redevable est libre de choisir entre le retrait de sacs et l’utilisation d’unités de dépôts de déchets, mais il ne pourra cumuler les deux formules (unités gratuites et sacs prépayés).

La distribution des sacs et la mise à disposition d’unité de dépôts gratuits s’effectuent par exercice.

Les unités de dépôts gratuits doivent être utilisées le 31 décembre 2024 au plus tard.

La délivrance de sacs prépayés débute le lendemain de la date d’envoi de l’avertissement‑extrait de rôle de la taxe, jusqu’au 8 novembre 2024.

Les modalités pratiques d’utilisation des unités et de retrait des sacs (horaires et lieux) seront rappelées aux citoyens dans un document annexé à l’avertissement-extrait de rôle.

Article 8

Les contribuables visés à l’article 2.1. et inscrits au registre de population sont recensés et enrôlés sur base des données fournies par le registre national des personnes physiques.

Sur base des éléments dont elle dispose, l’Administration communale adresse aux contribuables visés aux articles 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 une formule de déclaration que ceux-ci sont tenus de renvoyer dans un délai de quinze jours, datée, signée et dûment complétée avec tous les éléments nécessaires à la taxation.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de faire, par écrit, à l’Administration communale, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant, une déclaration datée, signée et contenant tous les éléments nécessaires à la taxation.

Article 9

A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article précédent ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable, l’Administration communale procède à l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Les taxes enrôlées d’office sont majorées d’un montant égal à 50 % du montant initialement dû. Cette majoration sera également enrôlée.

Article 10

L’établissement, le recouvrement et le contentieux applicables au présent règlement sont réglés conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale et communale.

Article 11

Est réputé codébiteur au sens du présent règlement : la personne qui n’est pas reprise au rôle ou au registre de perception et recouvrement, dans la mesure où elle est tenue au paiement des créances fiscales et non fiscales en vertu du Code du recouvrement amiable des créances fiscales et non fiscales, des lois fiscales, des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales ou du droit commun.

Article 12

Le traitement de données à caractère personnel collectées dans le cadre de l’établissement et du recouvrement de la taxe prévue par le présent règlement s’effectuera conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).

Article 13

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation et sera publiée conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Article 14

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication.