Taxe sur la répartition sur les carrières et sablières

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Le Conseil communal du 22 avril 2024 a arrêté le règlement-taxe relatif à la taxe communale sur les carrières et sablières.

Article 1er

Il est décidé de lever, pour l'exercice 2024, la taxe communale sur les carrières et sablières à concurrence de deux cent quatre-vingt-trois mille huit cent quarante euros (283 840,00 EUR).

Article 2

La taxe est répartie entre les entreprises exploitantes au prorata du tonnage de pierres et de sable extraits dans la commune au cours de l'année antérieure à l'exercice d'imposition.

Article 3

La taxe est due solidairement par l'entreprise exploitante et par le propriétaire du ou des terrain(s). 

Article 4

La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Article 5

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 4, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 6

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours à compter de 3 jours après la date d'envoi. À défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'imposition.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

  • 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office ;
  • 50 pour cent pour le 2e enrôlement d'office ;
  • 100 pour cent pour le 3e enrôlement d'office ;
  • 200 pour cent à partir du 4e enrôlement d'office.

Article 7

Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une 2e infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Article 8

Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Article 9

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 10

Le traitement de données à caractère personnel collectées dans le cadre de l’établissement et du recouvrement de la taxe prévue par le présent règlement s’effectuera conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).

Article 11

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 12

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.