Taxe sur les agences bancaires

  • Taxes

Le Conseil communal du 28 novembre 2022 a arrêté la taxe communale sur les agences bancaires.

Article 1er

Il est établi, pour les exercices 2023 à 2025, une taxe communale sur les agences bancaires.

Sont visées les entreprises dont l'activité principale ou accessoire consiste :

  • à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables,

ou

  • à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d'agence ou de représentation ou les deux, ou pour le compte duquel elles exercent une activité d’intermédiaire de crédit,

existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Par entreprise, il convient d'entendre les lieux où sont situés l'exercice de la ou des activité(s), le siège social ainsi que le ou les siège(s) d'exploitation.

Article 2

La taxe est due par la personne (physique ou morale) ou solidairement par tous les membres de toute association, exploitant une entreprise telle que définie à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 3

La taxe est fixée comme suit par agence bancaire : 430,00 EUR par poste de réception.

Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet,…) où un préposé de l’agence peut accomplir n’importe quelle opération bancaire au profit d’un client.

L’utilisation au profit d’une personne physique ou morale d’une publicité annonçant l’octroi de prêt peut être une présomption réfragable de sa qualité d’intermédiaire de crédit.

L’agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets ou autres guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage.

Article 4

La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 5

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de quinze jours. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit l’exercice d’imposition.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraînent l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 %.

Article 6

L'Établissement, le recouvrement et le contentieux applicables au présent règlement sont réglés conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale et communale.

Article 7

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation et sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 8

Le traitement de données à caractère personnel collectées dans le cadre de l’établissement et du recouvrement de la redevance prévue par le présent règlement s’effectuera conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).

Article 9

Le présent règlement sortira ses effets le premier jour qui suit le jour de sa publication.