Taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que ceux visés par le permis d'environnement

  • Taxes

Le Conseil communal du 28 novembre 2022 a arrêté la taxe communale sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Article 1er

Il est établi, pour les exercices 2023 à 2025, une taxe communale annuelle sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, au sens du titre premier, chapitre II, du règlement général sur la protection du travail (R.G.P.T.) ainsi que sur les établissements classés en vertu de la législation relative au permis d’environnement.

Sont visés :

  • a) les établissements dangereux, insalubres et incommodes dont la nomenclature fait l’objet du titre premier, chapitre II du règlement général pour la protection du travail ;
  • b) les établissements classés en vertu de l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Article 2

La taxe est due solidairement par toute personne physique ou morale ou par tous les membres d'une association qui exploite un établissement tel que défini à l'article 1er au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Article 3

Les taux de la taxe sont fixés comme suit par établissement dangereux, insalubre, incommode (règlement général pour la protection du travail) et par établissement classé (nouvelle classification) :

  • 185,00 EUR par établissement rangé en classe 1 ;
  • 0,00 EUR par établissement rangé en classe 2 ;
  • 0,00 EUR par établissement rangé en classe 3.

Article 4

Ne sont pas visés :

  • les établissements exploités par des ateliers protégés .
  • les établissements visés à l'article 16 du règlement général sur la protection du travail ;
  • les stations d’épuration individuelle dont la capacité de traitement est inférieure à 100 équivalents-habitants ;
  • les pompes à chaleur ;
  • les ruchers.

Article 5

La taxe est recouvrée par voie de rôle. Le rôle de taxe est dressé et rendu exécutoire par le collège communal.

Article 6

L’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de quinze jours. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation et ce, au plus tard le 30 avril de l'exercice d'imposition.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraînent l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 %.

Article 7

L’Établissement, le recouvrement et le contentieux applicables au présent règlement sont réglés conformément aux articles L3321‑1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale et communale.

Article 8

Le traitement de données à caractère personnel collectées dans le cadre de l’établissement et du recouvrement de la redevance prévue par le présent règlement s’effectuera conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).

Article 9

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation et sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 10

Le présent règlement sortira ses effets le premier jour qui suit le jour de sa publication.