Le Conseil communal du 21 octobre 2019 a arrêté la taxe sur les terrains non bâtis.
Article 1er
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 une taxe communale annuelle sur les terrains non bâtis (hors permis d’urbanisation) situés dans les zones d’habitat, d’habitat à caractère rural ou de constructions prévues par un plan d’aménagement en vigueur et en bordure d’une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ainsi que dans une zone d’enjeu communal et en bordure d’une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.
Article 2
- Pour les terrains non bâtis situés dans une zone d’enjeu communal et en bordure d’une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux, le taux est fixé à 100,00 € par mètre courant de longueur de terrain à front de voirie et limité à 1.600,00 € par terrain non bâti ;
- Pour les terrains non bâtis situés en bordure d’une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et :
- soit dans une zone d’habitat, ou d’habitat à caractère rural, inscrite au plan de secteur ou dans le périmètre des plans visés à l’article D.II.66 § 3, alinéas 1er et 2 du Code du développement territorial (CoDT) et affectées à l’habitat ou à l’habitat à caractère rural ;
- soit dans une zone d’aménagement communal concerté mise en œuvre au sens de l’article D.II.42 du Code du développement territorial (CoDT) et affectées à l’habitat ou à l’habitat à caractère rural.
Le taux est fixé à:
- 50,00 € le mètre courant de longueur de parcelle à front de voirie avec un maximum de 800,00 € par parcelle non bâtie pour les terrains situés dans le centre-ville (Tournai intra-muros) ;
- 30,00 € le mètre courant de longueur de parcelle à front de voirie avec un maximum de 480,00 € par parcelle non bâtie pour les terrains situés hors du centre-ville (Tournai extra-muros).
Lorsque le terrain jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l’impôt.
Article 3
La taxe est due par toute personne qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, était propriétaire de plusieurs biens immobiliers.
S’il y avait copropriétaires, chacun d’entre eux est redevable de la taxe pour sa part virile.
En cas de mutation entre vifs, la qualité de propriétaire ou de copropriétaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition s’apprécie au regard des mentions figurant au registre de la conservation des hypothèques.
Article 4
Ne sont pas visés :
- les propriétaires d’un seul terrain non bâti à l’exclusion de tout autre bien immobilier ;
- les sociétés de logement de service public ;
- les terrains sur lesquels il n’est pas permis de bâtir en vertu d’une décision de l’autorité ou lorsqu’il n’est pas possible de le faire ou lorsque les terrains sont effectivement utilisés professionnellement à des fins agricoles ou horticoles ;
- les terrains effectivement utilisés comme vergers ou potagers collectifs, sur base d’une déclaration sur l’honneur selon le modèle fourni par l’administration.
La dispense prévue au point a) ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l’acquisition du bien ou durant les cinq exercices qui suivent la première mise en vigueur de la taxe faisant l’objet du présent règlement, si le bien était déjà acquis à ce moment.
Ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu’un recours en annulation a été introduit à l’encontre d’un permis relatif au bien devant le Conseil d’État ou qu’une demande d’interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l’ordre judiciaire.
Article 5
Sont considérés comme terrains bâtis ceux sur lesquels en vertu d’un permis de bâtir, une construction à fonction d’habitation a été entamée au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
La construction d’un bâtiment ne correspondant pas aux prescriptions urbanistiques relatives à la construction principale ne suffit pas pour que le terrain soit considéré comme bâti.
Article 6
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 7
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. À défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation et ce, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'exercice d'imposition.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Les taxes ainsi enrôlées d’office sont majorées comme suit :
- 1re infraction : majoration de 50 % ;
- à partir de la 2e infraction; majoration de 100 %.
Article 8
L'Établissement, le recouvrement et le contentieux applicables au présent règlement sont réglés conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale et communale.
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du code des impôts sur les revenus 1992, un rappel (avis avant commandement) sera envoyé au contribuable, par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.
Article 9
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation et sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 10
Le présent règlement sortira ses effets le premier jour qui suit le jour de sa publication.